Qu'arrive-t-il si vous êtes responsable de votre accident de travail?

 

La CNESST est un régime d’indemnisation sans égard à la faute, c’est-à-dire que vous pouvez être indemnisé bien que votre accident soit arrivé en raison de votre faute. Dans le même ordre d’idée, vous pourrez être indemnisé sans avoir à démontrer que votre employeur, ou un collègue de travail, est responsable de votre accident. Il existe toutefois une exception.

Pour être reconnu et bénéficier du régime d’indemnisation prévu à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), l’accident du travail doit représenter un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute, c’est-à-dire que vous pouvez être indemnisé par la CNESST bien que votre accident soit arrivé en raison de votre faute. Dans le même ordre d’idée, vous pourrez être indemnisé sans avoir à démontrer que votre employeur, ou un collègue de travail, est responsable de votre accident.

Il existe toutefois une exception. En effet, si votre blessure ou maladie survient uniquement à cause de votre négligence grossière et volontaire et que vous en êtes victime, cette blessure ou maladie ne sera pas reconnue comme lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. Ainsi, pour se démunir de ce fardeau, il faudra déterminer si les blessures sont survenues uniquement à cause de votre négligence grossière et volontaire.

La notion de négligence grossière et volontaire réfère davantage à un comportement insouciant et téméraire qu’à la simple erreur de jugement, par exemple dans le contexte d’un réflexe entraînant une situation qui mène à une lésion.

À titre d’exemple, la négligence grossière et volontaire du travailleur a été retenue dans les situations suivantes :

  • Dans un excès de colère, à la suite d’une discussion avec son contremaître au sujet d’un chariot élévateur, le travailleur frappe un rouleau de papier et se fracture la main. Le geste posé constitue un acte de négligence grossière, soit de frapper avec violence et sans précaution un rouleau. Le geste est aussi volontaire, car il constitue un geste de défoulement.
  • Le travailleur est retourné volontairement à son emploi prélésionnel de carreleur pour une compagnie de céramique et, comme il en avait été averti, sa dermite allergique aux deux mains est réapparue au contact du chromate. Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en ne respectant pas ses limitations fonctionnelles.
  • Un travailleur en état d’ébriété quitte les lieux de travail au volant de sa voiture pour aller prendre son repas. Le véhicule heurte un poteau de ciment. Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en conduisant un véhicule en état d’ébriété.

À titre d’exemple, la négligence grossière et volontaire du travailleur n’a pas été retenue dans les situations suivantes :

  • Alors qu’il conduisait une auto-patrouille, le travailleur a échappé la cigarette qu’il fumait. Il a détaché sa ceinture de sécurité, sans immobiliser le véhicule, et a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un poteau. Bien que le travailleur admette qu’il a été négligent en omettant d’arrêter le véhicule, on ne peut conclure que la blessure est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire.
  • Le simple fait d’avoir omis de porter une ceinture de sécurité en circulant à une vitesse de 60 km/h dans une zone de 50 km/h ne peut priver le travailleur du droit à une indemnisation, puisqu’un tel comportement est loin de constituer un acte de témérité ou d’insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa sécurité.
  • Lors de la fouille d’un détenu, un agent de services correctionnels a utilisé les termes « enfant de chienne ». Le travailleur est ensuite attaqué par le détenu. Les paroles prononcées par le travailleur, à leur face même, constitue une négligence grossière. Or, pris dans le contexte, ces paroles s’apparentent plutôt à un réflexe, qu’à un geste volontaire.

Ainsi, si votre employeur ou la CNESST vous tiennent responsable de votre accident, sachez que les critères pour vous exclure du régime d’indemnisation sont stricts. Notre rôle sera de démontrer que vous avez droit de bénéficier de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Venez nous rencontrer afin que nous puissions établir la stratégie dans votre dossier.

Consultation gratuite
Me Sarah-Jeanne Dubé Mercure

Me Dubé Mercure a débuté sa carrière à titre de stagiaire au Bureau d’aide juridique de Montréal-Nord où elle a développé un véritable intérêt pour le droit social. Son désir de représenter et d'accompagner les accidentés l'a mené à faire le saut en pratique privée, où elle a travaillé au côté de Me Jean-Pierre Ménard. Elle a ensuite fondé Le Cabinet M qui se spécialise en droit social et touche également à la responsabilité civile. Parallèlement à la pratique du droit, Me Dubé Mercure est également chargée de cours à l’UQO en santé et sécurité du travail.

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