LATMP : La notion d’accident « à l’occasion du travail »

Publié le 11 février 2026

CNESST
Personne ayant eu un accident à l'occasion du travail et ayant entamé des démarches à la CNESST

La Loi définit l’accident du travail comme un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient par le fait du travail ou à l’occasion du travail et qui entraîne une lésion professionnelle ou une maladie professionnelle.

Pour avoir droit à une indemnisation de la CNESST, le travailleur doit démontrer que le préjudice subi découle d’un tel accident.

En principe, l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») facilite cette démonstration en instaurant une présomption en faveur du travailleur lorsque l’événement survient sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail. Dans un tel cas, la lésion est présumée professionnelle.

Lorsque l’accident est invoqué comme étant survenu à l’occasion du travail, la présomption prévue à l’article 28 de la LATMP ne s’applique pas et le travailleur doit alors démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain lié à son emploi. Or, si la Loi définit l’accident du travail, elle ne précise pas la notion d’« à l’occasion du travail ». Ce sont plutôt les tribunaux qui, au fil du temps, en ont clarifié la portée et établi les critères permettant d’en déterminer l’application.

Décision jurisprudentielle récente gagnée en cette matière

Nous avons récemment obtenu gain de cause dans un dossier plaidé par la soussignée portant sur un accident survenu à l’occasion du travail (ci-après « décision récente »).

Dans cette affaire, le travailleur occupait un nouvel emploi au sein d’une pourvoirie où il était logé et nourri, et assumait des fonctions d’homme à tout-faire selon un horaire variable. Afin de souligner l’ouverture de la saison estivale, l’employeur avait organisé un souper réunissant l’ensemble des employés, au cours duquel nourriture et alcool étaient fournis.

Au fil de la soirée, et à la demande d’une représentante de l’employeur, l’activité s’est déplacée vers un autre chalet situé toujours sur les lieux de travail, à environ dix minutes en bateau. Certains employés ont alors utilisé des embarcations pour s’y rendre.

En fin de soirée, au moment de quitter le chalet, le travailleur a perdu pied près de l’embarcation et a chuté, subissant une fracture du poignet.

Le Tribunal a conclu que, malgré le caractère non obligatoire de l’activité, le changement de lieu, la participation variable des employés et le fait que l’événement soit survenu en dehors des heures normales de travail, l’ensemble des circonstances démontrait l’existence d’un lien suffisant avec l’emploi. L’événement a ainsi été qualifié d’accident survenu à l’occasion du travail, ouvrant droit à l’indemnisation prévue par la CNESST.

Qu’est-ce qu’un accident « à l’occasion du travail » ?

Un accident survenu à l’occasion du travail est un fait accidentel lié à l’emploi, sans être directement causé par l’exécution du travail, mais résultant d’une activité connexe à celui-ci, qu’elle soit ou non obligatoire. Autrement dit, un accident peut survenir en dehors des heures de travail, hors du lieu habituel d’exercice, ou lors d’activités qui ne correspondent pas directement aux tâches habituelles du travailleur, à condition que l’événement reste lié à son emploi.

Les critères pour démontrer un accident à l’occasion du travail 

Afin de déterminer si un événement présente un lien suffisant avec l’emploi et peut être qualifié d’accident survenu à l’occasion du travail, les tribunaux procèdent à une appréciation globale des circonstances factuelles. Cette analyse repose sur l’examen de plusieurs critères jurisprudentiels, notamment :

  • le lieu de l’événement;
  • le moment de l’événement;
  • la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
  • l’existence et le degré d’autorité de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
  • la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
  • le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail.

Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des critères précités soit rencontré pour conclure à l’existence d’un lien de connexité entre l’événement et le travail. L’analyse doit plutôt être effectuée à la lumière de l’ensemble des faits pertinents propres à chaque dossier.

Ce que le Tribunal a déjà reconnu : exemples d’activités et d’événements liés au travail

Au-delà des principes généraux, les tribunaux ont illustré, à travers diverses décisions, les types d’activités et de situations qui peuvent être considérés comme suffisamment liés au travail pour constituer des accidents « à l’occasion du travail ». Ces exemples permettent de mieux comprendre l’application concrète des critères de lieu, moment, finalité et connexité que nous avons décrits.

Accès ou départ du lieu de travail

Le Tribunal reconnaît qu’un accident survenant lorsque le travailleur arrive ou quitte son lieu de travail, en utilisant raisonnablement la voie d’accès mise à sa disposition, peut constituer un événement survenu à l’occasion du travail, y compris lors de déplacements avant ou après le début du quart de travail, pourvu que ceux-ci conservent un lien suffisant avec l’employeur.

Par exemple, dans une décision récente, un travailleur employé dans une pourvoirie où il était logé et nourri se déplaçait principalement par bateau. Alors qu’il se dirigeait vers l’embarcation depuis le quai pour retourner à son camp, il chute et se blesse. Bien que cet événement soit survenu en dehors de ses heures de travail, le Tribunal a conclu qu’il était suffisamment lié à son emploi pour être qualifié d’accident de travail.

De même, le Tribunal a reconnu que des accidents survenus dans un stationnement à l’extérieur du site de l’employeur ou lors d’une activité organisée par ce dernier peuvent constituer des événements imprévus et soudains, et ainsi être qualifiés d’accidents de travail.

Fête de célébration

Le Tribunal a également reconnu que des accidents survenant lors de soirées organisées par l’employeur peuvent présenter un lien de connexité suffisant pour être considérés comme survenus à l’occasion du travail.

Le lien de finalité est également un critère utile pour analyser ce type de situation : si le but de l’activité s’inscrit dans les objectifs, attentes ou préoccupations de l’employeur, elle peut renforcer la connexion avec le travail. Même lorsque la participation n’est pas obligatoire, le fait qu’elle soit attendue ou fortement souhaitée peut aider à établir ce lien.

Dans la décision récente mentionnée précédemment, l’employeur avait organisé une soirée pour célébrer l’ouverture de la saison estivale. Bien que la participation ne fût pas obligatoire, elle était attendue, voire souhaitée, compte tenu du contexte particulier de l’emploi, notamment que tous les employés étaient logés et nourris sur le site. La motivation à assister à ce souper s’explique donc principalement par le travail, ce qui montre que l’activité demeure liée à l’emploi et ne relève pas de la sphère personnelle.

Particularité de cette décision : la soirée, initialement prévue à un endroit, a été déplacée à la demande de la représentante de l’employeur, nécessitant l’emprunt d’un bateau pour s’y rendre. Le Tribunal a précisé que ce transfert n’interrompt ni le lien de finalité ni le lien de subordination.

La prolongation de la fête dans un autre lieu ne fait pas basculer l’événement dans la sphère personnelle du travailleur. L’accident reste lié à l’activité organisée par l’employeur, puisqu’elle se déroule toujours sur le site ou dans des espaces directement rattachés à celui-ci, là où le travailleur exerce habituellement ses tâches et poursuit les objectifs de l’employeur. Le responsabilité de l’employeur est donc engagée.

Lors d’une pause au travail

Le Tribunal reconnaît majoritairement le caractère indemnisable des accidents survenus durant les pauses de travail, en procédant à leur analyse à la lumière des mêmes critères que ceux précédemment exposés. Il demeure toutefois nécessaire que l’activité au cours de laquelle l’accident survient s’inscrive dans la sphère professionnelle et qu’elle ne soit pas expressément prohibée par l’employeur.

Décision récente de la Cour d’appel du Québec

En juillet 2025, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur la notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » dans un dossier impliquant un travailleur agricole décédé des suites de l’événement. Celui-ci avait emprunté un véhicule de travail afin de reconduire des collègues à une activité relevant de leur sphère personnelle. Lors de ce déplacement, une crevaison est survenue. De retour sur les lieux de travail, il a entrepris de réparer le pneu, moment auquel l’accident est survenu.

Les instances inférieures avaient conclu que l’événement ne constituait pas un accident survenu à l’occasion du travail, notamment au motif que l’accident s’était produit à l’extérieur des heures de travail, sans rémunération et en l’absence de directive de l’employeur à l’effet de procéder à la réparation du pneu. Selon leur analyse, l’activité ne constituait ni une activité connexe au travail ni une fonction attendue du travailleur.

La Cour d’appel est toutefois intervenue pour corriger cette interprétation, qu’elle a jugée trop restrictive de la notion « à l’occasion du travail ». Elle rappelle que cette notion doit recevoir une interprétation large et libérale, conforme à l’esprit de la LATMP. Selon la Cour, il est suffisant que le lien entre l’événement et le travail soit « plus ou moins étroit ou que l’activité constitue un acte connexe au travail, plus ou moins utile à son accomplissement ». Il n’est donc pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien direct entre l’accident et les fonctions habituelles du travailleur.

Par cet arrêt, la Cour d’appel clarifie la portée de la notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » et réaffirme qu’une interprétation trop restrictive est incompatible avec l’objectif réparateur de la LATMP, une loi à caractère éminemment social.

Refus d’indemnisation : encadrement juridique par le Cabinet M

La notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » repose sur une appréciation factuelle propre à chaque situation et relève ultimement de l’analyse effectuée par les tribunaux.

Lorsqu’un accident de travail n’est pas reconnu par la CNESST, il peut être opportun de s’informer sur les recours prévus par la loi et comment contester une décision de la CNESST. Nous vous invitons à communiquer avec nos avocats spécialisés en CNESST pour toute question relative au processus applicable ou aux étapes pouvant être envisagées.

Laurence Mainville

Dédiée à défendre vos droits et intérêts devant les instances administratives et judiciaires, je mets ma vivacité d’esprit et mon empathie au service de votre dossier. Je m’engage à vous guider de manière claire et structurée à travers des démarches souvent complexes, afin que vous puissiez avancer avec confiance.

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