Article 49 LATMP (loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) : Détermination d’un emploi convenable à un travailleur incapable de refaire son emploi pré lésionnel
L’article 47 prévoit que le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, s’il ne peut refaire son emploi, jusqu’à ce qu’il devienne capable d’exercer à temps plein un emploi convenable.
L’article 49 de la LATMP encadre le moment où le travailleur devient apte à exercer un emploi autre que celui qu’il occupait avant sa blessure, c’est-à-dire, l’emploi convenable déterminé par la CNESST.
1. Capacité à occuper un emploi convenable : réduction de l’indemnité
Lorsque le travailleur devient apte à exercer à temps plein l’emploi convenable déterminé par la CNESST, son indemnité de remplacement du revenu est réduite. Elle est ajustée en fonction du revenu net que cette personne pourrait gagner dans cet emploi.
Le revenu de l’emploi convenable ne correspond pas nécessairement à un revenu réel. Il s’agit d’un revenu évalué par la CNESST en situant le travailleur dans la tranche de revenu inférieur attribuée à ce type d’emploi.
Par exemple, un travailleur incapable de retourner à son ancien poste de manutentionnaire mais apte à travailler comme commis à temps plein verra son indemnité réduite du salaire d’un commis, même s’il n’occupe pas cet emploi.
C’est une logique d’employabilité présumée, qui peut parfois être contestée.
2. L’emploi convenable n’est pas accessible : maintien temporaire de l’indemnité
Le législateur reconnaît que le fait d’être apte à occuper un emploi ne garantit pas automatiquement d’en obtenir un. C’est pourquoi l’article 49 de la Loi prévoit une mesure de protection. En effet, le travailleur conserve l’entièreté de son indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou pour une période limitée d’un an. C’est ce qu’on appelle couramment l’année de recherche d’emploi.
Cette période débute au moment où le travailleur est déclaré apte à exercer un emploi convenable par la CNESST.
L’indemnité peut cesser plus tôt dans deux cas :
- Le travailleur occupe effectivement un emploi convenable.
- Le travailleur refuse un emploi adapté sans raison valable.
Ce dernier point est souvent délicat. Ce que la CNESST considère comme un refus injustifié peut inclure un refus basé sur l’éloignement, des horaires jugés inadaptés, ou des conditions salariales moindres. Or, il est parfois justifié de refuser un emploi si celui-ci ne respecte pas les recommandations médicales, si le transport est inaccessible ou si l’environnement de travail présente un risque de rechute.
Il est donc essentiel d’avoir des preuves médicales et un dossier solide pour justifier tout refus.
3. Déduction d’indemnités perçues ailleurs
La loi prévoit également que certains montants reçus par le travailleur, en lien avec la fin de son emploi, doivent être soustraits de son indemnité CNESST. Cela vise à éviter les doubles indemnisations.
Ces montants peuvent inclure :
- Des indemnités de départ,
- Des versements d’assurance-emploi ou de programmes fédéraux ou provinciaux,
- Des paiements obtenus en vertu d’autres lois que la LATMP.
Par exemple, si un employeur verse une indemnité de congédiement selon la Loi sur les normes du travail ou si le travailleur reçoit une compensation de l’assurance-emploi, ces sommes peuvent réduire le montant versé par la CNESST.
L’objectif ici est d’éviter un cumul qui dépasserait le revenu habituel du travailleur. Ce calcul peut être contesté si la CNESST applique une déduction trop large ou non justifiée.
Un accompagnement par un avocat spécialisé peut faire la différence
L’article 49 de la LATMP balise une étape importante qui est le retour au travail. Il introduit une logique de réinsertion basée sur les capacités résiduelles, même en l’absence d’un retour réel en emploi. Ce mécanisme peut avoir un impact direct sur le montant de votre indemnisation, même si vous n’avez pas encore trouvé de nouvel emploi.
Beaucoup de travailleurs comprennent l’impact de la décision, uniquement au moment où leur indemnité est réduite, soit après l’année de recherche d’emploi. Or, il faut se rappeler que le travailleur dispose de 30 jours pour contester la décision.
Si vous êtes dans cette situation — que votre indemnité sera réduite, suspendue, ou que vous avez reçu une offre d’emploi que vous hésitez à accepter — il est vivement recommandé de consulter un avocat spécialisé en CNESST. Il pourra : vérifier la validité du calcul de l’indemnité, vous accompagner dans vos démarches et ou contester toute décision de la CNESST injustifiée.
Sources juridiques:
- https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-3.001#se:49
- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/192247daj-3.pdf
- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/acces-linformation/documents-servant-prise-decision/normes-travail/loi-sur-normes-travail/chapitre-iv-normes-travail-art-391-97/section-i-salaire-art-391-511/article-49
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