Article 10 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (LAA) : Exceptions
Dans certaines situations, la Loi sur l’Assurance Automobile du Québec prévoit des exceptions à l’indemnisation des victimes d’accident de la route. L’article 10 de la LAA énumère des cas spécifiques où une personne ne peut pas être indemnisée pour un préjudice corporel ou moral. Ces exclusions visent principalement les accidents survenant en dehors des voies publiques ou impliquant des véhicules et appareils spécifiques.
Quelles sont les situations exclues de l’indemnisation ?
1. Usage d’appareils autonomes intégrés à une automobile
Cet article établit une exclusion d’indemnisation pour les dommages physiques et moraux à la suite d’accidents causés par des appareils fonctionnant de manière indépendante, même s’ils sont intégrés à une automobile.
En d’autres termes, si l’automobile est immobile hors d’un chemin public (comme sur un chantier ou un terrain privé) et que le dommage est provoqué par un appareil qui lui est incorporé, mais qui fonctionne de manière autonome (par exemple, une grue ou un bras mécanique monté sur un camion), alors la Loi sur l’Assurance Automobile ne prévoit pas d’indemnisation. Cette exclusion s’applique également si c’est l’utilisation de cet appareil qui cause le préjudice, indépendamment du mouvement de l’automobile elle-même.
2. Accidents impliquant des véhicules agricoles ou d’équipement en dehors des chemins publics
Sont exclus de l’indemnisation les accidents impliquant des tracteurs de ferme, des remorques de ferme, ou d’autres véhicules d’équipement (comme des bulldozers ou des pelles mécaniques), lorsque ces accidents se produisent en dehors des chemins publics.
Cela signifie que si un accident survient avec un de ces véhicules alors qu’il est utilisé sur un terrain privé (par exemple, un champ ou un chantier), et que cet accident cause un préjudice, la Loi sur l’Assurance automobile ne couvrira pas la victime.
Cependant, si une autre automobile en mouvement est impliquée, une indemnisation pourrait être accordée.
3. Motoneiges et véhicules hors route
Sont exclus de l’indemnisation les préjudices causés par des motoneiges ou tout autre véhicule conçu pour un usage hors des chemins publics (comme les quads ou les véhicules tout-terrain), lorsqu’ils sont utilisés dans des espaces non routiers.
Autrement dit, si un accident impliquant un de ces véhicules survient dans un endroit privé ou en dehors des routes publiques (comme un sentier, un terrain forestier ou une zone de loisirs), la victime ne pourra pas obtenir d’indemnisation de la SAAQ pour les préjudices corporels ou moraux subis.
Dans le cas ou une autre automobile en mouvement intervient dans l’accident, une indemnisation reste possible.
4. Accidents survenant lors d’événement en circuit fermé à toute circulation automobile
L’indemnisation pour dommages physiques ou psychologiques est exclue pour les accidents qui surviennent dans le cadre d’une course, d’une compétition, d’un essai libre, d’un spectacle, d’une démonstration ou d’une exposition, même si l’automobile causant le dommage ne participe pas directement à l’activité en question. Cette exclusion couvre tous les types d’événements impliquant des automobiles organisés sur des parcours ou terrains spécialement aménagés, qu’ils soient fermés de manière temporaire ou permanente à toute autre circulation extérieure. Ces espaces peuvent également inclure des bâtiments intérieurs où seuls les véhicules associés à l’événement sont présents.
Concrètement, cela signifie que si un accident se produit pendant une compétition automobile, un spectacle, un essai libre, ou une exposition automobile, la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation sous la Loi sur l’Assurance automobile. Cette règle s’applique même si le véhicule responsable du dommage est simplement sur place, sans être engagé dans l’activité.
5. Engins de mobilité personnelle motorisés
Les dommages corporels et moraux à la suite d’accident causés par certains véhicules motorisés individuels, tels que les bicyclettes motorisées, les aides à la mobilité motorisées (comme les quadriporteurs pour personnes à mobilité réduite) ou d’autres appareils de transport personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques), ne donnent pas droit à une indemnisation selon la Loi sur l’assurance automobile.
Cependant, si une automobile en mouvement intervient dans l’accident avec un de ces appareils, l’indemnisation pourrait alors être envisagée, puisque cela impliquerait un véhicule couvert par la loi.
Application de la règle des droits communs
Dans chacun de ces cas, les règles de droit commun s’appliquent pour déterminer la responsabilité. Cela signifie que, pour les situations où l’indemnisation par la SAAQ est exclue, la responsabilité des parties impliquées est déterminée selon les règles du droit commun et non par le régime d’indemnisation sans égard à la faute de la SAAQ.
En pratique, cela signifie que la victime devra démontrer la faute de l’autre partie pour obtenir réparation. Elle pourra intenter un recours en justice, et le tribunal appliquera alors les principes traditionnels de responsabilité civile, où il faut prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
En cas de doute, consultez un avocat spécialisé en dossier SAAQ
Les exclusions prévues par l’article 10 peuvent priver certaines victimes de recours, notamment pour des accidents en dehors des voies publiques ou avec des véhicules spécifiques. Pour comprendre pleinement vos droits et explorer les options de recours, consultez notre avocat qui se spécialise dans les dossiers d’accident de la route auprès de la SAAQ du Cabinet M. Un avis éclairé peut vous aider à déterminer si votre cas relève de ces exceptions et à envisager les démarches nécessaires.
Sources juridiques:
- https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-25?langCont=fr#se:10
- https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26527377/droit-commun/
- https://www.canlii.org/fr/doctrine/doc/1998CanLIIDocs355#!fragment/
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