Article 145 LATMP

Article 145 LATMP : Droit à la réadaptation avant la consolidation

L’article 145 de la LATMP, ainsi que les articles 145.1 à 145.5 qui le suivent, encadrent les mesures de réadaptation pouvant être offertes à un travailleur avant la consolidation de sa lésion professionnelle. Il s’adresse aux personnes dont la réclamation a été acceptée par la CNESST et vise un retour au travail progressif et encadré. Cet article pose les bases d’une intervention précoce, pensée pour soutenir la capacité de travailler malgré une lésion encore active.


L’acceptation de la réclamation et intervention avant consolidation

La première condition tient à l’acceptation de la réclamation pour lésion professionnelle. Tant que la CNESST n’a pas reconnu le lien entre l’accident ou la maladie et le travail, aucune mesure prévue à l’article 145 ne peut s’appliquer. Une fois cette reconnaissance obtenue, le travailleur entre officiellement dans le régime de protection de la loi.

La consolidation correspond au moment où l’état de santé est considéré comme stable. L’article 145 prévoit expressément que la CNESST peut intervenir avant cette étape. Le travailleur n’a donc pas à attendre la fin complète de ses traitements pour bénéficier d’un soutien en réadaptation.

Des mesures adaptées à la santé et encadrées par la loi

Les mesures de réadaptation offertes par la Commission tiennent compte de l’état de santé du travailleur. Elles considèrent ses capacités réelles, ses restrictions médicales et l’évolution de sa lésion. Chaque situation est évaluée individuellement, et les mesures peuvent évoluer selon l’amélioration ou la détérioration de l’état de santé. Ces interventions ne sont pas automatiques et doivent respecter les conditions prévues par le chapitre sur la réadaptation et par les règlements applicables. La CNESST encadre leur mise en œuvre et conserve un pouvoir d’appréciation pour s’assurer qu’elles correspondent aux règles légales.

Objectif de réinsertion et collaboration pour un retour progressif

Les mesures visent à favoriser la réinsertion professionnelle, c’est-à-dire à maintenir ou rétablir le lien avec l’emploi. Elles peuvent se traduire par un retour partiel ou progressif, selon la condition du travailleur et la nature de son poste. La Commission peut collaborer avec le travailleur et l’employeur pour mettre en place des solutions concrètes, adaptées au milieu de travail. L’article mentionne aussi la reprise graduelle des tâches, permettant au travailleur d’augmenter progressivement la charge ou la complexité des activités, afin de tester ses capacités et soutenir un retour durable au travail.

Article 145.1 – Des mesures accordées pour un autre but

L’article 145.1 vise une situation précise. Avant la consolidation, la Commission peut estimer que le travailleur aura vraisemblablement droit à un plan individualisé de réadaptation en raison de la nature de sa lésion.

Dans ce cas, la Commission peut accorder des mesures de réadaptation pour un but autre que la réinsertion professionnelle. Ces mesures doivent être requises par l’état de santé du travailleur. Elles sont aussi accordées dans les cas et aux conditions prévus par la loi et les règlements.

Article 145.2 – L’intervention du professionnel de la santé

L’article 145.2 encadre la mise en œuvre des mesures. Avant d’accorder ou de mettre en œuvre une mesure prévue à cette section, la Commission doit la soumettre au professionnel de la santé qui a charge du travailleur.

Une exception est prévue. Cette étape n’est pas requise si la mesure n’a aucun effet sur l’état de santé du travailleur.

Le médecin traitant du travailleur doit approuver la mesure s’il estime qu’elle est appropriée à l’état de santé de celui-ci.

Article 145.3 – La fin des mesures de réadaptation

L’article 145.3 précise à quel moment les mesures de réadaptation avant la consolidation prennent fin. Elles cessent à la première des dates suivantes : 

  • la date de la consolidation de la lésion, 
  • la date à laquelle les mesures sont réalisées 
  • ou la date à laquelle la Commission détermine qu’elles ne sont plus nécessaires ou appropriées.

Le texte ajoute une précision. Même après la consolidation, une mesure accordée avant cette étape peut être maintenue ou incluse dans le plan individualisé de réadaptation prévu à l’article 146.

Article 145.4 – L’assignation temporaire

L’article 145.4 traite d’une situation précise liée à l’employeur. Lorsque celui-ci procède à une assignation temporaire pendant la réalisation de mesures de réadaptation prévues à cette section, seules les mesures qui compromettent cette assignation doivent être interrompues.


Pourquoi consulter un avocat en droit du travail

L’application de l’article 145 de la LATMP et des suivants peut avoir des impacts concrets sur le revenu, le retour au travail et la relation avec l’employeur. Les décisions de la CNESST, les conditions imposées et la nature des mesures offertes peuvent être contestées ou discutées. Un avocat spécialisé en CNESST peut analyser la situation, protéger les droits du travailleur et contester une décision de la CNESST lorsque les mesures proposées ne correspondent pas à l’état de santé réel ou aux obligations prévues par la loi.

 

Sources juridiques : 

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