Violence familiale : définition, formes et reconnaissance juridique au Québec

Publié le 4 mai 2026

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Enfant qui a subi de la violence familiale

La violence familiale est une réalité complexe que le droit québécois et canadien encadre de manière précise. Pourtant, beaucoup de personnes qui l’ont vécue peinent à la nommer, parce qu’elles n’en connaissent pas la définition exacte, ou parce qu’elles ignorent que certaines formes de maltraitance sont juridiquement reconnues, même en l’absence de violence physique. Nos avocates en violence familiale subies durant l’enfance vous expliquent ce que la loi entend par violence familiale, les six formes reconnues, et les recours qui existent au Québec, notamment pour les adultes qui ont vécu ces violences durant leur enfance et cherchent aujourd’hui à faire valoir leurs droits.

L’essentiel à retenir:

  • La violence familiale désigne tout comportement violent ou menaçant d’un membre de la famille envers un autre, qu’il constitue ou non une infraction criminelle.
  • Elle prend six formes reconnues en droit : physique, psychologique, sexuelle, économique, contrôle coercitif et négligence.
  • Le Code civil du Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse, la Charte des droits et libertés de la personne et La Loi sur le divorce fédérale (2021) constituent les principaux cadres légaux applicables.
  • Des recours civils et criminels existent pour les adultes survivants, y compris pour des violences subies dans l’enfance sans délai de prescription.

Qu’est-ce que la violence familiale : Définition juridique

La violence familiale ne se résume pas aux coups. En droit canadien et québécois, elle recouvre un spectre beaucoup plus large de comportements, et cette distinction a des conséquences concrètes sur les recours disponibles pour les victimes.

La définition selon la Loi sur le divorce fédérale

La Loi sur le divorce fédérale (2021) fournit la définition légale la plus complète de la violence familiale au Canada. Elle la définit comme toute conduite d’un membre de la famille envers un autre, qu’elle constitue ou non une infraction criminelle, qui est violente ou menaçante, qui dénote par son aspect cumulatif un comportement coercitif et dominant, ou qui porte l’autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité. Bien qu’elle s’applique principalement dans un contexte de séparation, cette définition fait jurisprudence et influence la façon dont les tribunaux québécois qualifient les comportements violents en contexte familial.

Ce qui est déterminant dans cette définition, c’est qu’elle ne requiert pas la présence d’un acte criminel. Des comportements qui ne seraient pas poursuivis au criminel peuvent néanmoins constituer de la violence familiale aux yeux de la loi.

La définition selon le Code civil du Québec

En droit civil québécois, la violence familiale est abordée principalement à travers les dispositions sur la responsabilité civile. Le Code civil du Québec permet à toute personne ayant subi un préjudice (physique, psychologique ou économique) de la part d’un membre de sa famille d’intenter une poursuite en dommages et intérêts contre l’auteur des faits. Il n’existe pas de régime de responsabilité civil particulier à l’égard des devoirs familiaux, les tribunaux s’en remettent donc au régime général de la responsabilité civile. 

Ce recours n’exige d’ailleurs pas qu’une plainte criminelle ait été déposée à l’époque, ni qu’une condamnation ait été prononcée.

Ce que la loi reconnaît comme membre de la famille

Le concept de « membre de la famille » est entendu largement en droit canadien. Il inclut les époux et conjoints de fait, les ex-partenaires, les parents et enfants, les frères et sœurs, ainsi que les grands-parents. Cette définition étendue signifie que la violence exercée par un parent sur un enfant, ou par un frère sur une sœur, entre pleinement dans le cadre légal de la violence familiale.

1. La violence physique

La violence physique est la forme de violence familiale la plus visible et la plus documentée. Elle désigne tout acte directe qui porte atteinte à l’intégrité corporelle d’un membre de la famille : coups, blessures, brûlures, séquestration, étranglement, ou toute contrainte physique imposée à la victime.

Sur le plan juridique, la violence physique peut donner lieu à des accusations criminelles en vertu du Code criminel canadien (voies de fait simples, voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait graves) ainsi qu’à un recours civil en dommages et intérêts pour les préjudices subis. 

Il importe de souligner que la loi exclut expressément de sa définition l’usage raisonnable de la force dans un but de légitime défense ou de protection d’autrui. Plus particulièrement, dans un contexte de violence familiale, la Cour suprême du Canada a reconnu, en 2004, que les parents peuvent recourir à une force corrective, pourvu qu’elle demeure légère, proportionnée aux circonstances et qu’elle n’entraîne que des effets transitoires ou insignifiants.

Toutefois, malgré cette décision, depuis 2022, l’article 599 du Code civil du Québec prévoit que les parents doivent exercer leur autorité sans aucune violence.

2. La violence psychologique et émotionnelle

La violence psychologique est souvent la première à s’installer au sein d’une dynamique familiale violente, et la dernière à être reconnue comme telle, puisqu’elle peut être banalisée ou ignorée. Elle englobe notamment les insultes répétées, les humiliations, les menaces, le dénigrement, l’isolement social imposé, ainsi que toute stratégie visant à déstabiliser l’identité et l’estime de soi de la victime. Autrement dit, elle constitue un moyen fréquemment utilisé pour exercer ou maintenir un contrôle sur l’enfant. 

En droit québécois, cette forme de violence est pleinement reconnue. Le Code civil du Québec permet à un adulte ayant subi des mauvais traitements psychologiques répétés dans son enfance d’intenter un recours en responsabilité civile contre l’auteur des préjudices subis. Selon l’Enquête de l’Institut de la statistique du Québec, l’agression psychologique répétée envers les enfants en contexte familial est passée de 48 % à 28 % entre 1999 et 2024, une baisse notable, mais qui indique que cette réalité demeure présente pour une part non négligeable des enfants québécois.

Pour les adultes ayant grandi dans un tel environnement, cette reconnaissance juridique ouvre la voie à des recours civils, à condition que le lien entre les faits vécus et les séquelles actuelles soit établi et documenté.

3. La violence sexuelle en contexte familial

La violence sexuelle en contexte familial désigne tout acte à caractère sexuel imposé sans consentement : agressions sexuelles, attouchements, rapports forcés, exploitation sexuelle d’un enfant ou contrainte sous la menace. Au Québec, en 2023-2024, les services de protection de la jeunesse ont pris en charge 2 548 enfants et jeunes dont la sécurité était compromise en raison d’abus sexuels, et ces chiffres ne représentent que les cas portés à l’attention des autorités, la violence sexuelle étant l’une des formes les plus sous-déclarées.

Sur le plan juridique, les infractions sexuelles commises en contexte familial sont assujetties au Code criminel et peuvent mener à des peines d’emprisonnement. En droit civil, le délai de prescription a été supprimé au Québec pour ce type de recours : un adulte ayant subi des abus sexuels dans son enfance peut encore aujourd’hui intenter une poursuite, quel que soit le temps écoulé depuis les faits.

La violence sexuelle peut également être reconnue même s’il n’y a pas nécessairement de contact direct envers l’enfant. En effet, la violence sexuelle dans un contexte familiale peut se manifester par l’exposition d’une personne à des propos et des comportements sexuels, sans son consentement. 

4. La violence économique et financière

La violence économique consiste à contrôler ou à exploiter les ressources financières d’un membre de la famille afin de maintenir une emprise sur lui. Elle peut notamment se manifester par l’interdiction de travailler, le contrôle des comptes bancaires, la privation de ressources essentielles ou encore l’exploitation du travail d’un enfant.

Le Code civil du Québec permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur d’une telle exploitation. Par ailleurs, certaines formes plus graves, telles que la fraude ou l’abus de confiance envers une personne vulnérable, sont également susceptibles d’entraîner une responsabilité criminelle.

5. Le contrôle coercitif

Le contrôle coercitif constitue l’une des formes de violence familiale les plus récemment reconnues en droit, et l’une des plus insidieuses. Étroitement lié à la violence psychologique, il s’inscrit dans une dynamique globale de domination. Il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais d’un ensemble de comportements répétés visant à isoler, surveiller et contrôler un membre de la famille, notamment par le contrôle des fréquentations, la surveillance des déplacements, les humiliations systématiques, les menaces voilées et la gestion constante des faits et gestes du quotidien.

En droit civil québécois, un schéma de contrôle coercitif subi dans l’enfance peut fonder un recours en dommages et intérêts devant les tribunaux, dès lors que le préjudice psychologique est établi et documenté. Ce qui distingue cette forme des autres, c’est son caractère cumulatif : pris isolément, certains comportements semblent anodins. C’est leur répétition dans le temps, et l’effet de terreur permanente qu’ils instaurent, qui en font une violence grave aux yeux de la loi, avec des répercussions documentées sur les enfants qui y sont exposés.

6. La négligence comme forme de violence familiale

La négligence est souvent pensée par opposition à la violence active, mais elle en constitue une forme à part entière, reconnue tant par la Loi sur la protection de la jeunesse que par la jurisprudence québécoise. Elle désigne le défaut persistant de répondre aux besoins fondamentaux d’un membre de la famille dont on a la charge : besoins physiques (alimentation, logement, soins médicaux), affectifs (attention, sécurité émotionnelle), éducatifs ou de supervision.

Près d’un enfant sur dix au Québec est considéré comme étant négligé, selon l’Enquête 2024 de l’Institut de la statistique du Québec sur la violence et la négligence familiale, la négligence se manifestant par une réponse inadéquate aux besoins de l’enfant compromettant son bien-être ou son développement. En droit québécois, la Loi sur la protection de la jeunesse définit précisément les situations de négligence pouvant justifier une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. Pour les adultes survivants, la négligence grave subie dans l’enfance peut fonder un recours civil en dommages et intérêts, à condition que le préjudice soit documenté.

Décision récente en matière de violence familiale

Une décision récente de la Cour supérieure, plaidée par Me Sarah-Jeanne Dubé Mercure, met en lumière un contexte de violence familiale se manifestant sous différentes formes. Dans cette affaire, la Cour conclut à l’existence d’une faute civile imputable aux défendeurs, les parents. 

Violence économique

La Cour retient que le travail forcé imposé aux demanderesses constitue une forme de violence économique. Alors qu’elles étaient enfants, celles-ci ont été contraintes de travailler dès un très jeune âge, de jour, de nuit et les fins de semaine, au-delà de leurs capacités, et ce, sur de longues périodes. Il s’agissait d’un travail particulièrement exigeant, exercé durant leur enfance, peu ou pas rémunéré, et échelonné sur plusieurs années.

La Cour conclut que de tels agissements sont incompatibles avec les obligations parentales et constituent, à cet égard, une faute civile.

Violence psychologique et émotionnelle

Dans cette même affaire, la Cour conclut que les défendeurs ont exercé une violence psychologique fautive à l’égard des demanderesses, et ce, sur plusieurs années.

Cette violence se manifestait notamment, dans le contexte familial, par un climat de contrôle, de dénigrement et de peur constante. Les demanderesses n’étaient pas libres d’exprimer leurs émotions et voyaient leur vécu invalidé par des propos inappropriés, ainsi que par des menaces de violence physique advenant le non-respect des consignes imposées par les défendeurs.

La Cour conclut qu’il s’agit d’un contrôle coercitif ayant permis aux défendeurs de maintenir les demanderesses sous leur emprise, ce qui constitue une faute civile et une atteinte aux droits garantis par l’article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne, prévoyant que tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention de ses parents.

Violence sexuelle

La Cour conclut que les demanderesses ont également été exposées, de manière répétée tout au long de leur enfance, à des propos et comportements à caractère sexuel inappropriés de la part des défendeurs.

En effet, elles ont été confrontées à des propos sexualisés ainsi qu’à des comportements déplacés en leur présence, incluant notamment des insultes comportant des connotations sexuelles dirigées à leur endroit. Bien qu’aucune agression sexuelle directe n’ait été retenue, l’environnement demeurait fortement empreint de sexualisation.

Les demanderesses ont également été témoins de comportements entre les défendeurs eux-mêmes, donnant lieu à des commentaires à leur égard, notamment en lien avec leur sexualité et leur apparence physique. Elles ont par ailleurs été exposées, à plusieurs reprises et sans leur consentement, à du matériel pornographique.

Dans ce contexte, la Cour conclut que ces agissements constituent également une faute civile imputable aux défendeurs.

Quelles lois encadrent la violence familiale au Québec ?

La violence familiale est encadrée par un ensemble de textes juridiques complémentaires, qui s’appliquent selon la nature des actes commis et la situation des personnes impliquées.

Code criminel 

Le Code criminel canadien ne prévoit pas d’infraction spécifique intitulée «violence familiale», mais les actes commis en contexte familial (voies de fait, agressions sexuelles, harcèlement criminel, séquestration) sont assujettis aux mêmes dispositions criminelles que tout autre crime contre la personne, avec des circonstances aggravantes reconnues.

Code civil

Le Code civil du Québec ouvre la voie aux recours en responsabilité civile extracontractuelle. Une victime de violence familiale peut ainsi y fonder une demande en dommages-intérêts contre l’auteur des préjudices subis, indépendamment de toute poursuite criminelle.

À cet égard, la partie demanderesse doit notamment démontrer une faute, soit une violation de la norme de conduite de la personne raisonnable, au sens du régime général de la responsabilité civile prévu à l’article 1457 C.c.Q.

Loi sur la protection de la jeunesse

La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, notamment en raison de violence ou de négligence familiale. Elle impose à toute personne ayant des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est en danger l’obligation d’en faire signalement à la DPJ.

Toutefois, la violation d’une disposition de cette loi ne constitue pas en soi une faute civile. Elle peut néanmoins servir d’indicateur des normes de conduite raisonnable, sans que son non-respect n’entraîne automatiquement la responsabilité civile. 

Charte des droits et libertés de la personne

La Charte des droits et libertés de la personne s’applique, plus particulièrement son article 39, édictant que tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention de son parent. 

Loi sur le divorce fédérale

La Loi sur le divorce fédérale, dans sa version révisée de 2021, constitue la définition la plus complète de la violence familiale. 

Violence familiale : quels recours sont possibles ?

Comprendre ce que la loi reconnaît comme violence familiale est la première étape. La deuxième est de savoir quels recours sont disponibles.

Le recours criminel

Une victime de violence familiale peut porter plainte auprès des autorités policières. C’est la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales qui décide ensuite si des accusations sont déposées. Ce recours permet d’obtenir des mesures de protection immédiates (ordonnances de non-communication, conditions de remise en liberté) mais il ne donne pas lieu à une indemnisation directe de la victime.

Le recours civil en dommages et intérêts

Parallèlement à toute procédure criminelle, ou de manière indépendante, une victime peut intenter une poursuite civile devant les tribunaux québécois pour obtenir réparation des préjudices physiques, psychologiques et économiques subis. Ce recours s’appuie sur le Code civil du Québec et peut viser aussi bien des actes récents que des violences subies dans le passé, selon les règles de prescription applicables.

L’indemnisation via l’IVAC

Les victimes d’actes criminels commis en contexte familial peuvent être admissibles au programme d’indemnisation de l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels). Ce programme permet d’obtenir une aide financière pour les pertes de revenus, les frais médicaux et de réadaptation, et les séquelles permanentes découlant d’une infraction criminelle. L’admissibilité dépend de la nature des actes subis et de leur qualification criminelle. Les adultes ayant subi des actes criminels durant leur enfance en contexte familial peuvent également être admissibles à l’IVAC, même si les faits remontent à plusieurs années. La situation mérite d’être évaluée au cas par cas avec un avocat spécialisé.

Faites vous accompagner par le Cabinet M

Vous avez vécu de la violence familiale durant votre enfance et souhaitez savoir si des recours sont encore possibles aujourd’hui ? L’équipe du Cabinet M accompagne les personnes ayant été victimes de violence dans l’enfance dans l’évaluation de leurs droits et la mise en œuvre des recours adaptés à leur situation, et offre une première consultation gratuite.

Questions fréquentes sur la violence familiale au Québec

Oui. La violence psychologique répétée (insultes, humiliations, menaces) et la négligence grave sont reconnues comme formes de violence familiale en droit québécois et canadien. Un individu ayant grandi dans un environnement familial marqué par ces comportements peut fonder un recours civil en dommages et intérêts, à condition que le préjudice soit documenté, notamment par une expertise psychologique.

Pas nécessairement. Lorsque les violences subies remontent à l’enfance, aucun délai de prescription ne s’applique en matière de réparation du préjudice corporel découlant de ces événements. Une consultation avec un avocat spécialisé permet toutefois d’évaluer la viabilité du recours.

Oui, sous certaines conditions. Les personnes ayant subi des actes criminels en contexte familial durant leur enfance (agressions physiques, abus sexuels, mauvais traitements) peuvent être admissibles au programme d’indemnisation de l’IVAC, même si les faits remontent à plusieurs années.

Les critères d’admissibilité varient selon la nature des actes et leur qualification criminelle au regard des conditions prévues par l’IVAC. Le Cabinet M est en mesure de vous accompagner dans cette démarche, le cas échéant, en parallèle des autres recours possibles.

La preuve repose alors sur un faisceau d’éléments : témoignages de proches ou de professionnels ayant côtoyé la famille, dossiers médicaux ou scolaires de l’époque, expertises psychologiques établissant le lien entre les faits vécus et les séquelles actuelles. Un avocat spécialisé peut vous guider dans la constitution de ce type de dossier.

Non. L’absence de plainte policière au moment des faits n’empêche pas d’intenter un recours civil aujourd’hui. Le recours civil est indépendant du processus criminel, il repose sur la preuve d’un préjudice subi, pas sur l’existence d’une condamnation antérieure.

Me Sarah-Jeanne Dubé Mercure

Me Dubé Mercure a débuté sa carrière à titre de stagiaire au Bureau d’aide juridique de Montréal-Nord où elle a développé un véritable intérêt pour le droit social. Son désir de représenter et d'accompagner les accidentés l'a mené à faire le saut en pratique privée, où elle a travaillé au côté de Me Jean-Pierre Ménard. Elle a ensuite fondé Le Cabinet M qui se spécialise en droit social et touche également à la responsabilité civile. Parallèlement à la pratique du droit, Me Dubé Mercure est également chargée de cours à l’UQO en santé et sécurité du travail.

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